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Vendredi 26 Avril 2024

 

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Expositions, réglement

 

 Textes officiels

 

 DES EXTRAITS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999

 

LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Chapitre II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

Article 12

Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.

Article 13

Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

Article 15

Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

.........................

« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »

Article 16

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

« - d'une attestation de cession ;

« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

..........................

« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »

Chapitre III

Du transport des animaux

Article 19

Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur.....

 

Chapitre IV

De l'exercice des contrôles

Article 20

Art. 283-5. - I. - ......................

« 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;

« 3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

......................................

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany 

Mise à jour 9 aout 2004 :

Les projets de décrets initialement débattus ont été retirés du site du LOOF à la demande du ministère. D'autres projets sont en cours d'élaboration, nous les mettrons sur le site dès que nous en aurons connaissance. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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