Textes
officiels
DES EXTRAITS
DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999
LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
Art. 276-2. - Tous les chiens et
chats, préalablement à
leur cession, à titre gratuit
ou onéreux, sont identifiés
par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture.
Article 13
Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie
tout animal détenu ou destiné
à être détenu par
l'homme pour son agrément.
« III. - Au titre du présent
code, on entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des
femelles reproductrices et donnant lieu
à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
Article 15
Art. 276-4. - La cession, à
titre gratuit ou onéreux, des
chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement est interdite dans
les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
.........................
« L'organisateur d'une exposition
ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est
tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet
du département et de veiller
à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale.
»
Article 16
Il est inséré, après
l'article 276-4 du code rural, un article
276-5 ainsi rédigé :
Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux
de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues
au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
« - d'une attestation de cession
;
« - d'un document d'information
sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation
de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
..........................
« II. - Seuls les chiens et
les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être
dénommés comme chiens
ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits
à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à
titre onéreux d'un chien ou d'un
chat, faite par une personne autre que
celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article
276-3, est subordonnée à
la délivrance d'un certificat
de bonne santé établi
par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une
offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2
du code du travail ou, si son auteur
n'est pas soumis au respect des formalités
prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification
de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux,
ainsi que le nombre d'animaux de la
portée.
« Dans cette annonce doivent
figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un
livre généalogique reconnu
par le ministre de l'agriculture. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte
ou pour le compte d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services
vétérinaires placés
sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les
transports dans le respect des règles
techniques et sanitaires en vigueur.....
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
Art. 283-5. - I. - ......................
« 1° Ont accès aux
locaux et aux installations où
se trouvent des animaux à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux
à usage de domicile, entre 8
et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité
est en cours ;
« 2° Peuvent procéder
ou faire procéder, de jour et
de nuit, à l'ouverture des véhicules
à usage professionnel dans lesquels
sont transportés des animaux
et y pénétrer, sauf si
ces véhicules ne sont pas utilisés
à des fins professionnelles au
moment du contrôle. Si la visite
des véhicules a lieu entre le
coucher et le lever du soleil dans tout
autre lieu qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires
et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police
judiciaire ;
« 3° Peuvent faire procéder,
en présence d'un officier ou
d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule
stationné en plein soleil lorsque
la vie de l'animal est en danger ;
......................................
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier
1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Jean Glavany
Mise à jour 9 aout 2004 :
Les projets de décrets initialement
débattus ont été
retirés du site du LOOF à
la demande du ministère. D'autres
projets sont en cours d'élaboration,
nous les mettrons sur le site dès
que nous en aurons connaissance. |